18.3.08

ISRAEL DOIT SE DEFENDRE CONTRE LA TERREUR

Droit international : Israël doit se défendre contre la terreur
Ambassade d’Israël en France

Israël est engagé dans un conflit qu’il n’a pas cherché. Nous nous sommes totalement retiré de la bande de Gaza il y a 2 ans et demi et avons depuis reçu plus de 3000 roquettes et obus. Nous avons eu des morts et des blessés graves, et toute une partie du pays vit avec cette épée de Damoclès au quotidien, avec le lot de terreur et de traumatisme que cela entraîne.

Qui, de tous ceux qui ont condamné Israël, nous ont aidé à mettre fin à cette situation intenable ? Qui a crié au massacre quand Osher, 8 ans, qui s’est fait amputé d’une jambe ? Qui a demandé à l’ONU qu’une résolution soit prise quand Afik, 4 ans, et son grand-père Mordehaï, ont été tués à Sdérot, sur le chemin de l’école ? Quand Dorit et Yuval, respectivement 4 et 2 ans, sont morts à Sdérot ?

Aujourd’hui, si personne ne conteste à Israël le droit de se défendre, les accusations portent sur la disproportion de sa réponse aux tirs quotidiens de roquettes Qassam et Katiousha qui visent délibérément sa population. Disproportionnelle par rapport à quoi ?

Le Hamas ne fait évidemment aucun effort pour se conformer au Droit international. Pour le Hamas, les civils sont un bouclier et une cible.

Un bouclier à Gaza.


Une cible à Sdérot et Ashkelon.


Il s’agit là de réels crimes de guerre.

Cibles humaines

Les terroristes de la bande de Gaza tirent sur les civils israéliens, et sur eux uniquement, avec le seul but de les tuer (Lire : « Nous vous voulons morts »).

« Ces attaques représentent une claire violation du droit international humanitaire », a déclaré Louise Arbour, Haut Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, au sujet des roquettes tirées par des militants palestiniens sur des cibles civiles israéliennes (3 mars 2008).

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, qualifie lui-même « les attaques palestiniennes à la roquette » « d’actes de terrorisme qui ne servent aucun objectif, mettent en danger des civils israéliens et n’apportent que misère au peuple palestinien. »

Mais l’ONU condamne ensuite la riposte israélienne comme étant « disproportionnée ». C’est une réponse irréfléchie. Aucun Etat ne peut laisser ses habitants vivre la loterie infernale de la mort. Mais cette réponse est également irréfléchie au regard du Droit international.

Bouclier humain

Le Hamas n’en est pas à son coup d’essai. Pour lui, les civils palestiniens sont une enveloppe qui protège les activités militaires et terroristes.

La télévision Al-Aqsa du Hamas a appelé les Gazaouis à former une chaîne humaine autour des bâtiments que Tsahal a menacé de détruire. Ismaïl Haniyeh lui-même s’est vanté de pouvoir envoyer des centaines et des milliers de Palestiniens sur le toit des maisons.

Le chef d’Etat-Major israélien, Gaby Ashkenazi, a déclaré (3 mars 2008) que Tsahal a envoyé des avertissements - messages écrits ou radiophoniques- dans la bande de Gaza avant le début de l’opération, prévenant la population civile de se tenir éloignée des sites de lance-roquettes et perdant ainsi un précieux effet de surprise.

Aussi, sur les 100 Palestiniens tués durant l’opération Hiver chaud, 90 étaient des combattants, la plupart du Hamas.

Quelles implications en Droit international ?

Le Droit international stipule que si un lieu est une cible militaire légitime (1) - des lance-missiles et des stocks de roquettes en est assurément-, il ne cesse pas de l’être parce que des civils se trouvent à proximité. Dans l’article 28 de la IVème Convention de Genève, il est dit :

« La présence de personnes protégées [civils, personnels humanitaires...] ne doit pas être utilisée pour immuniser certains objectifs ou zones d’opérations militaires. »

Qui plus est, le fait d’utiliser des civils comme bouclier humain, ne serait-ce qu’en se plaçant au coeur de la population civile pour tirer des engins explosifs, constitue une traîtrise en Droit international.

Ceux qui choisissent de procéder ainsi doivent porter la responsabilité des dommages causés aux civils que leur décision engendre.

On rappellera pour mémoire cette dépêche de l’ONU qui permet de comprendre cette notion de bouclier humain dans un autre contexte :

« Le Secrétaire général et le Conseil de sécurité ont condamné les « lâches attaques » contre des forces de maintien de la paix au cours desquelles deux Casques bleus ont trouvé la mort. La Mission de l’ONU tentait de déloger des éléments armés qui occupaient un poste de police en se servant de boucliers humains.

(...) Plus tard dans la journée, lors d’un incident séparé, des soldats népalais qui installaient un poste de contrôle sur la route entre Mirebalais et Terre Rouge (centre d’Haïti) ont été la cible de coups de feu incontrôlés de la part de groupes armés utilisant des femmes et des enfants comme boucliers. Un soldat népalais a été tué. »

ONU, 22 mars 2005, « Mort de deux Casques bleus en Haïti : condamnation du Secrétaire général et du Conseil de Sécurité »

(1) La définition généralement admise d’une « cible militaire » est stipulée dans l’article 52 (2) du Protocole additionnel I des Conventions de Genève (sur les lois de la guerre) : « Les cibles militaires sont limitées aux objectifs qui, par leur nature, positionnement, but ou utilisation sont une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction partielle ou totale, la capture ou la neutralisation, offrent un avantage militaire certain*. »

* La notion « d’avantage militaire » en termes de droit international ne concerne pas une bataille particulière, mais l’opération militaire enclenchée dans son ensemble.

Pour juger de la légitimité d’une réponse à un acte d’agression, il ne faut pas juger une réponse donnée, mais « l’objectif global qui est de faire cesser l’agression ».

Proportionnalité


Un principe important du droit international établit que la proportionnalité d’une opération militaire répondant à une attaque doit se mesurer non à l’attaque subie par la partie qui se défend, mais à ce qui est nécessaire pour éliminer la menace dans son ensemble.

Comme Rosalyn Higgins, actuelle Présidente de la Cour Internationale de Justice, l’a écrit : « La proportionnalité ne peut être liée à un quelconque dommage spécifique antérieur ; elle doit être liée à l’objectif légitime global consistant à en finir avec l’agression. »[1]

Par conséquent, une autodéfense inclut non seulement les actions prises pour empêcher une menace immédiate, mais aussi pour empêcher des attaques ultérieures.

Une enquête des pratiques internationales montre que la pratique des ripostes israéliennes est non seulement proportionnelle, mais qu’elle correspond de plus à une approche bien plus exigeante que la plupart des pays occidentaux confrontés à des attaques et menaces similaires.

En pratique en effet, Israël n’adopte pas la position selon laquelle des civils à proximité d’une source militaire doivent « partager le danger », et préfère faire des efforts significatifs pour éviter ou minimiser les victimes civiles.

Très souvent, ceci se traduit par le fait de ne pas effectuer d’opérations militaires quand les dommages collatéraux estimés sont trop élevés. D’autres fois, cela se traduit par des opérations conduites de façon à minimiser les incidents, souvent au détriment de l’efficacité de l’opération et de l’effet de surprise.

Des responsables militaires israéliens ont confié qu’un certain nombre de frappes aériennes durant l’opération Hiver chaud ont été annulées à la dernière seconde en raison de la présence d’enfants sur les toits des bâtiments visés.

Conclusion

La tactique du Hamas est de bombarder les civils israéliens et de faire condamner toute répliques possibles d’Israël.

Il n’y a ni symétrie, ni comparaison entre Israël et les terroristes de la bande de Gaza.

- Le Hamas, le Jihad islamique et autres groupes terroristes violent de façon flagrante tous les principes du Droit humanitaire international.

- Israël, d’un autre côté, cherche à appliquer les principes du droit humanitaire, même contre un ennemi qui les méprise.

Il n’y a ni équivalence morale, ni équivalence légale.

Israël ne sera jamais satisfait de causer des morts chez les civils non impliqués dans le terrorisme. Les groupes terroristes, eux, exultent et fêtent les morts israéliens.

En définitive, la responsabilité ultime des morts civils, des deux côtés, incombe à ceux qui utilisent cruellement et délibérément la population civile comme boulier et comme cible.

Le jour où cela sera clairement condamné, sans ambiguïté et atténuation, les civils en tireront sûrement bénéfice, à commencer par les civils palestiniens.
[1] R. Higgins, Problems and Process (Clarendon 1994) 232. Voir aussi le rapport de 1978 de la Commission de Droit International qui détermine que la proportionnalité en autodéfense est mesurée à l’action requise pour amener l’attaque armée à son terme.